En vig.: 2023-09-01
49. Sauf dans les cas où la rémunération de l’interprète est à la charge du ministre de la Justice en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), une partie doit requérir elle-même les services d’interprétation et en assumer les frais si elle ou le témoin qu’elle a assigné ne comprend pas la langue utilisée à l’audience. Un juge du Tribunal ne peut assurer la traduction des échanges pour les parties.
2023-07-12Décision 2023-07-12, a. 49.